Loi fédérale
sur l’analyse génétique humaine1*
(LAGH)

du 15 juin 2018 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2 Restriction du champ d’application et relation avec d’autres actes

1 Les ana­lyses génétiques réal­isées dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique qui ne sont pas trans­mises aux des­cend­ants sont ré­gies par les art. 3 à 15, 27, 33 et 56 à 58. Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la Com­mis­sion fédérale pour l’ana­lyse génétique hu­maine visée à l’art. 54 (com­mis­sion):

a.
ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi de tell­es ana­lyses lor­squ’elles sont réal­isées dans le do­maine médic­al et que leur réal­isa­tion ne génère pas d’in­form­a­tions ex­cédentaires con­cernant des ca­ra­ctéristiques qui sont trans­mises aux des­cend­ants;
b.
pré­voir des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­form­a­tion visée à l’art. 6;
c.
déclarer d’autres dis­pos­i­tions ap­plic­ables, not­am­ment con­cernant le droit de pre­scri­re et l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Les art. 3 à 12, 27, 33 et 56 à 58 s’ap­pli­quent aux ana­lyses génétiques vis­ant la typ­isa­tion des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines ou tis­su­laires réal­isées dans le cadre de trans­fu­sions san­guines et de trans­plant­a­tions d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules. Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion:

a.
ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi de tell­es ana­lyses lor­sque leur réal­isa­tion ne génère pas d’in­form­a­tions ex­cédentaires con­cernant des ca­ra­ctéristiques qui sont trans­mises aux des­cend­ants;
b.
pré­voir des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­form­a­tion visée à l’art. 6;
c.
déclarer les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent les ana­lyses vis­ant la typ­isa­tion des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines ou tis­su­laires égale­ment ap­plic­ables aux ana­lyses génétiques réal­isées dans le cadre du suivi d’une trans­plant­a­tion.

3 Outre le chapitre 5, seuls les art. 3 à 5, 7 à 13, 15 et 56 à 58 s’ap­pli­quent à l’ét­ab­lis­se­ment de pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne. L’util­isa­tion de pro­fils d’ADN dans les procé­dures pénales et pour l’iden­ti­fi­cation de per­sonnes in­con­nues ou dis­parues est ré­gie par la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN4.

4 Les ana­lyses génétiques et prénat­ales réal­isées dans le cadre de la recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main se con­for­ment à la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main5.

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