Loi fédérale
|
Art. 2 Restriction du champ d’application et relation avec d’autres actes
1 Les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique qui ne sont pas transmises aux descendants sont régies par les art. 3 à 15, 27, 33 et 56 à 58. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine visée à l’art. 54 (commission):
2 Les art. 3 à 12, 27, 33 et 56 à 58 s’appliquent aux analyses génétiques visant la typisation des groupes sanguins ou des caractéristiques sanguines ou tissulaires réalisées dans le cadre de transfusions sanguines et de transplantations d’organes, de tissus et de cellules. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission:
3 Outre le chapitre 5, seuls les art. 3 à 5, 7 à 13, 15 et 56 à 58 s’appliquent à l’établissement de profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne. L’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et pour l’identification de personnes inconnues ou disparues est régie par la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN4. 4 Les analyses génétiques et prénatales réalisées dans le cadre de la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain se conforment à la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain5. |