Loi fédérale
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Art. 103 Entretien et exploitation
1 Lorsque l’amélioration de structures est réalisée avec l’aide de la Confédération, les cantons doivent veiller:
2 En cas de négligence grave dans l’exploitation et dans l’entretien ou en cas d’entretien inadéquat, les cantons peuvent être tenus de rembourser les contributions. Ils peuvent se retourner contre les bénéficiaires. |