Loi fédérale
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Art. 164a Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants 207
1 Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées à la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’éléments fertilisants à l’échelon national et régional. 2 Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises à l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont à saisir et à quelle instance elles doivent être communiquées. 207 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569). |