Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)

du 29 avril 1998 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 178 Cantons

1 Les can­tons sont char­gés d’ex­écuter la présente loi pour autant que cette tâche n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion.

2 Ils ar­rêtent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires et les com­mu­niquent au DE­FR.

3 Ils désignent les autor­ités ou les or­gan­isa­tions com­pétentes pour ex­écuter la loi et pour sur­veiller son ex­écu­tion.

4 Si un can­ton n’a pas édicté à temps les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, le Con­seil fédéral les ar­rête pro­vis­oire­ment.

5 Pour l’ex­écu­tion des mesur­es dans le do­maine des paie­ments dir­ects, les can­tons utilis­ent des don­nées de base définies, en­re­gis­trent les sur­faces né­ces­saires et leur util­isa­tion ain­si que les autres ob­jets né­ces­saires dans le sys­tème d’in­form­a­tion géo­graph­ique visé à l’art. 165e et cal­cu­lent les con­tri­bu­tions pour chaque ex­ploit­a­tion au moy­en de ces don­nées.258

258 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 20121857).

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