Loi fédérale
sur l’assurance-invalidité
(LAI)1

1Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 219

1 L’as­suré a droit à une presta­tion trans­itoire aux con­di­tions suivantes:

a.
au cours des trois ans qui suivent la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, il présente une in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins 50 %;
b.
l’in­ca­pa­cité de trav­ail se pro­longe au-delà de 30 jours;
c.
l’as­suré a par­ti­cipé, av­ant la ré­duc­tion ou la sup­pres­sion de sa rente, à des mesur­es de nou­velle réad­apt­a­tion au sens de l’art. 8a ou sa rente a été ré­duite ou supprimée du fait de la re­prise d’une activ­ité luc­rat­ive ou d’une aug­ment­a­tion de son taux d’activ­ité.

2 Le droit à la presta­tion trans­itoire naît au début du mois au cours duquel les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies.

3 Le droit à la presta­tion trans­itoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’of­fice AI a rendu sa dé­cision con­cernant le taux d’in­valid­ité (art. 34).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, 1er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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