Loi fédérale
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Art. 33 Montant de la prestation transitoire 220
1 La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut:
2 Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l’al. 1. 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). |