Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

du 21 juin 1932 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 23bis45

1 Sont im­posés de la même man­ière que les eaux-de-vie de spé­ci­al­ités:

a.
les produits ad­di­tion­nés de bois­sons dis­tillées;
b.46
les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais dont la ten­eur en al­cool dé­passe 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la ten­eur en al­cool dé­passe 15 % du volume, les spé­ci­al­ités de vin, les vins doux et les mis­telles;
c.
les ver­mouths et autres vins de rais­ins frais pré­parés avec des plantes ou des sub­stances aro­matiques.

2 L’im­pôt est ré­duit de 50 % pour:

a.47
les vins naturels ob­tenus à partir de rais­ins frais dont la ten­eur en al­cool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la ten­eur en al­cool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
b.
les spé­ci­al­ités de vin, les vins doux et les mis­telles, dont la ten­eur en al­cool est au plus de 22 % du volume;
c.
les ver­mouths et autres vins de rais­ins frais pré­parés avec des plantes ou des sub­stances aro­matiques, dont la ten­eur en al­cool est au plus de 22 % du volume.

2bis L’im­pôt est aug­menté de 300 % pour les bois­sons dis­tillées sucrées dont la ten­eur en al­cool est in­férieure à 15 % du volume, qui con­tiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre in­verti ou une édul­cor­a­tion équi­val­ente, et qui sont mises dans le com­merce sous forme de mélanges prêts à la con­som­ma­tion, en bou­teilles ou dans d’autres ré­cipi­ents.48

3 Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt ain­si que le rem­bourse­ment ou l’im­puta­tion de la charge fisc­ale per­çue, con­for­mé­ment à la présente loi, sur les matières em­ployées.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 12 juin 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).

48 In­troduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980).

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