Loi fédérale
|
Art. 23bis45
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités:
2 L’impôt est réduit de 50 % pour:
2bis L’impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d’autres récipients.48 3 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’impôt ainsi que le remboursement ou l’imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. 45 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341). 46 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). 47 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). 48 Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980). |