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Art. 80 Assurance-maladie et assurance-accidents privées
1 Lorsque l’assurance militaire ou une assurance-maladie ou une assurance-accidents privées a versé des prestations indues et a, de ce fait, déchargé à tort l’autre assurance, cette dernière doit rembourser le montant dont elle a été déchargée, jusqu’à concurrence toutefois du montant de ses obligations contractuelles ou légales. 2 En cas de responsabilité seulement partielle de l’assurance militaire ou de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents privées, l’assurance déchargée à tort qui avait pris intégralement à sa charge le traitement de l’affection effectué en vertu du contrat ou de la loi, doit rembourser sa part du traitement, jusqu’à concurrence toutefois de ses obligations contractuelles ou légales. 3 Si les parties ne peuvent pas s’entendre, l’assurance militaire rend une décision. 4 La créance en remboursement est prescrite cinq ans après la fourniture des prestations. |