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Art. 82a Responsabilité pour les dommages 143
1 Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA144 sont présentées à l’assurance militaire, qui statue par décision. 2 Si l’assurance militaire est gérée par la CNA, les demandes en réparation fondées sur l’art. 78 LPGA sont présentées à la CNA, qui statue par décision.145 143 Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 144 RS 830.1 145 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659). |