Les prestations de l’assurance militaire sont:
- a.
- le traitement (art. 16);
- b.
- la prise en charge des frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
- c.
- les indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent (art. 20);
- d.
- la remise de moyens auxiliaires (art. 21);
- e.
- les indemnités journalières (art. 28);
- f.
- les indemnités pour le retard dans la formation professionnelle (art. 30);
- g.
- les indemnités pour indépendants (art. 32);
- h.
- les prestations de réadaptation (art. 33 à 39);
- i.
- l’aide sociale ultérieure (art. 34, al. 2);
- k.
- les rentes d’invalidité (art. 40 à 42);
- l.
- la rente de vieillesse pour assurés invalides (art. 47);
- m.
- les rentes pour atteinte à l’intégrité (art. 48 à 50);
- n.
- les rentes de survivants (art. 51 à 53 et 55);
- o.
- les rentes du conjoint et des orphelins en cas de prestations de prévoyance insuffisantes (art. 54);
- p.
- la prise en charge de dommages matériels (art. 57);
- q.
- l’indemnité en capital (art. 58);
- r.
- l’indemnité à titre de réparation morale (art. 59);
- s.
- l’indemnité funéraire (art. 60);
- t.
- les indemnités pour frais de formation professionnelle (art. 61);
- u.
- la prévention des affections (art. 62);
- v.31
- l’examen médical et les mesures médicales préventives (art. 63).
31Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).