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Art. 40 Établissements de cure balnéaire
1Les établissements de cure balnéaire sont admis s’ils sont reconnus par le département. 2Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales. |