Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 41 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts

1En cas de traite­ment am­bu­latoire, l’as­suré a le libre choix entre les fourn­is­seurs de presta­tions ad­mis et aptes à traiter sa mal­ad­ie. L’as­sureur prend en charge les coûts selon le tarif ap­plic­able au fourn­is­seur de presta­tions choisi par l’as­suré.23

1bisEn cas de traite­ment hos­pit­al­i­er, l’as­suré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa mal­ad­ie et fig­ur­ant sur la liste de son can­ton de résid­ence ou celle du can­ton où se situe l’hôpit­al (hôpit­al réper­tor­ié). En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et le can­ton de résid­ence prennent en charge leur part re­spect­ive de rémun­éra­tion au sens de l’art. 49a jusqu’à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de résid­ence.4

1terL’al. 1bis s’ap­plique par ana­lo­gie aux mais­ons de nais­sance.5

2En cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse, les as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège ont le libre choix entre les hôpitaux réper­tor­iés.6

2bisSi les as­surés suivants qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège se sou­mettent à un traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et le can­ton auquel ils sont rat­tachés as­sument la rémun­éra­tion à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton en ques­tion:

a.
les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille;
b.
les membres de la fa­mille des per­sonnes qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse;
c.
les per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille.7

2terSi des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur fa­mille se sou­mettent à un traite­ment hos­pit­al­i­er dans un hôpit­al réper­tor­ié, l’as­sureur et les can­tons as­sument con­jointe­ment la rémun­éra­tion à con­cur­rence du tarif ap­plic­able pour ce traite­ment dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de référence. Le Con­seil fédéral déter­mine le can­ton de référence.8

3Si, pour des rais­ons médicales, l’as­suré se sou­met à un traite­ment hos­pit­al­i­er fourni par un hôpit­al non réper­tor­ié du can­ton de résid­ence, l’as­sureur et le can­ton de résid­ence prennent à leur charge leur part re­spect­ive de rémun­éra­tion au sens de l’art. 49a. À l’ex­cep­tion du cas d’ur­gence, une autor­isa­tion du can­ton de résid­ence est né­ces­saire.9

3bisSont réputés rais­ons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d’ur­gence et le cas où les presta­tions né­ces­saires ne peuvent pas être fournies:

a.
au lieu de résid­ence ou de trav­ail de l’as­suré ou dans les en­virons, s’il s’agit d’un traite­ment am­bu­latoire;
b.
dans un hôpit­al réper­tor­ié du can­ton de résid­ence de l’as­suré, s’il s’agit d’un traite­ment hos­pit­al­i­er.10

4L’as­suré peut, en ac­cord avec l’as­sureur, lim­iter son choix aux fourn­is­seurs de presta­tions que l’as­sureur désigne en fonc­tion de leurs presta­tions plus av­ant­ageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’as­sureur ne prend en charge que les coûts des presta­tions prodiguées ou or­don­nées par ces fourn­is­seurs; l’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les presta­tions que la loi rend ob­lig­atoires sont en tout cas garanties.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
8 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
10 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

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