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Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils
1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
2 Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA164), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité165 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.166 3 Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l’assurance obligatoire des soins qu’au plus d’après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l’al. 1.167 Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquellesle tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48.168 Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l’al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels untarif peut être convenu conformément à l’art. 46.169 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 20204695). Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 18 déc. 2020 à la fin du texte. 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). 166 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). 168 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695). 169 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 20204695). |