Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)

du 17 juin 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 44 Prescription 9

1 Les préten­tions de la Con­fédéra­tion fondées sur les art. 41 et 43 se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où les autor­ités fédérales com­pétentes en ont eu con­nais­sance mais au plus tard par dix ans à compt­er de la nais­sance de la préten­tion.

2 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne ob­ligée, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

3 Les préten­tions des tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où ces tiers ont eu con­nais­sance de la con­fis­ca­tion par la Con­fédé­ra­tion des marchand­ises ou av­ant­ages pat­ri­mo­ni­aux ob­tenus il­li­cite­ment, mais au plus tard par dix ans à compt­er de la con­fis­ca­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

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