Loi fédérale
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Art. 15 Allocation d’exploitation 42
L’allocation d’exploitation s’élève à 27 % du montant maximum de l’allocation totale. 42Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209). |