Loi fédérale
sur l’archivage
(LAr)

du 26 juin 1998 (Etat le 1 mai 2013)er


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Art. 12 Autres restrictions de la consultation

1 Si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, s’op­pose à ce que cer­taines catégor­ies d’archives soi­ent con­sultées par des tiers, le Con­seil fédéral peut en re­streindre ou en in­ter­dire la con­sulta­tion par voie d’or­don­nance et pour une durée lim­itée après l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion.

2 Si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, s’op­pose dans un cas par­ticuli­er à ce que des archives soi­ent con­sultées par des tiers, le ser­vice versant ou les Archives fédérales peuvent en lim­iter ou en in­ter­dire la con­sulta­tion pour une durée lim­itée après l’ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion.

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