Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


Open article in different language:  IT
Art. 1758

1 Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel, ac­quiert, of­fre ou re­met à des tiers des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age, doit être tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes.

2 Une pat­ente de com­merce d’armes est délivrée à toute per­sonne:

a.
qui ne peut se voir op­poser aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
qui est in­scrite au re­gistre du com­merce;
c.
qui a passé un ex­a­men at­test­ant qu’elle pos­sède des con­nais­sances suf­f­is­antes sur les divers types d’armes et de mu­ni­tions ain­si que sur les dis­pos­i­tions lé­gales y re­l­at­ives;
d.
qui dis­pose de lo­c­aux com­mer­ci­aux spé­ci­aux, dans lesquels des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions et des élé­ments de mu­ni­tions peuvent être con­ser­vés en toute sé­cur­ité;
e.
qui of­fre toutes les garanties d’une ges­tion com­mer­ciale ir­ré­proch­able.

3 Les per­sonnes mor­ales sont tenues de désign­er un membre de la dir­ec­tion qui, au sein de l’en­tre­prise, est re­spons­able de toutes les ques­tions rel­ev­ant de la présente loi.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice édicte le règle­ment d’ex­a­men et fixe les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives aux lo­c­aux com­mer­ci­aux.

5 La pat­ente de com­merce d’armes est délivrée par l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel le re­quérant a ét­abli le siège de son en­tre­prise. Les suc­cur­s­ales ét­ablies hors de ce can­ton doivent ob­tenir leur propre pat­ente de com­merce d’armes.

6 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion des tit­u­laires de pat­entes de com­merce d’armes étrangères à des bourses d’armes pub­liques.

7 Si une alién­a­tion a lieu entre des per­sonnes en pos­ses­sion d’une pat­ente de com­merce d’armes, l’alién­ateur doit in­form­er l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile de cette alién­a­tion dans un délai de 30 jours à compt­er de la sig­na­ture du con­trat de vente; il doit lui com­mu­niquer en par­ticuli­er le type et le nombre d’ob­jets aliénés.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback