Loi fédérale
|
Art. 1758
1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes. 2 Une patente de commerce d’armes est délivrée à toute personne:
3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l’entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi. 4 Le Département fédéral de justice et police édicte le règlement d’examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux. 5 La patente de commerce d’armes est délivrée par l’autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d’armes. 6 Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d’armes étrangères à des bourses d’armes publiques. 7 Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d’une patente de commerce d’armes, l’aliénateur doit informer l’autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d’objets aliénés. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |