Loi fédérale
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Art. 21 Etrangers non domiciliés en Suisse
1 Lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.31 2 Le canton de séjour pourvoit au retour de l’intéressé dans son pays de domicile ou d’origine, sauf avis contraire d’un médecin. 31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). |
