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Art. 89b Remboursement et renonciation au versement d’indemnités forfaitaires
1La Confédération peut réclamer le remboursement d’indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l’art. 88 de la présente loi, ainsi qu’aux art. 552 et 87 LEI3, lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 de la présente loi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. 2Si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d’exécution comme le prévoit l’art. 46 ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l’intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l’art. 88 de la présente loi et aux art. 554 et 87 LEI. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). |