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Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton 28
1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu leur être délivré. 2 Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n’ont pas donné d’adresse commune de notification, l’autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant. 3 Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). BGE
122 V 412 () from 24. Dezember 1996
Regeste: Art. 90 Abs. 2 KVG, Art. 1 ff. VwVG. Entgegen dem Wortlaut des Art. 90 Abs. 2 KVG ist auf das Verfahren vor der Eidg. Rekurskommission für die Spezialitätenliste das VwVG im Rahmen der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidg. Rekurs- und Schiedskommissionen anwendbar. |