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Art. 93b Contributions pour le conseil en vue du retour 261
1 La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions au prestataire du conseil en vue du retour dans les centres de la Confédération pour l’indemniser des frais administratifs et des dépenses de personnel liés à l’information et au conseil fournis aux requérants et aux personnes frappées d’une décision de renvoi. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. 2 Le versement des contributions pour le conseil en vue du retour fourni dans les cantons est régi par l’art. 93, al. 4. 261 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). |