Loi sur l’asile
(LAsi)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2022)er


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Art. 93b Contributions pour le conseil en vue du retour 261

1 La Con­fédéra­tion verse, sur la base d’une con­ven­tion, des con­tri­bu­tions au prestataire du con­seil en vue du re­tour dans les centres de la Con­fédéra­tion pour l’in­dem­niser des frais ad­min­is­trat­ifs et des dépenses de per­son­nel liés à l’in­forma­tion et au con­seil fournis aux re­quérants et aux per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi. L’in­dem­nité est fixée for­faitaire­ment. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent être fixées selon la dépense, en par­ticuli­er pour l’in­dem­nisa­tion de coûts uniques.

2 Le verse­ment des con­tri­bu­tions pour le con­seil en vue du re­tour fourni dans les can­tons est régi par l’art. 93, al. 4.

261 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

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