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Art. 61 Activité lucrative 163
1 Les personnes qui ont obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises à titre provisoire comme réfugiés et les réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66aou 66abis CP164, 49aou 49abis CPM165 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI166 entrée en force sont autorisés à exercer dans toute la Suisse une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées (art. 22 LEI).167 2 Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. La procédure d’annonce est régie par l’art. 85a, al. 2 à 6, LEI. 3 L’al. 2 ne s’applique pas aux réfugiés reconnus titulaires d’une autorisation d’établissement. 163 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |