Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes

Si un orph­elin re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une rente d’orph­elin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI2, seule la rente la plus élevée sera ver­sée. Si les deux par­ents sont décédés, la com­parais­on s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orph­elin.


1 In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
2 RS 831.20

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