Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivantsdu 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2020) |
Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
1Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. 2Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |