Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 37 6. Rente d’orphelin

1La rente d’orph­elin s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant. La rente d’orph­elin des en­fants qui avaient un rap­port de fi­li­ation avec le par­ent décédé seule­ment, s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

2Si les deux par­ents sont décédés, les rentes d’orph­elin doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 est ap­plic­able par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

3Les en­fants trouvés touchent une rente d’orph­elin qui s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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