Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 153e Analyse des risques

1 Les en­tités suivantes mèn­ent péri­od­ique­ment une ana­lyse des risques port­ant en par­ticuli­er sur le risque d’un re­groupe­ment il­li­cite de banques de don­nées:

a.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale pour les banques de don­nées détenues par eux-mêmes ain­si que par les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 2 et 4, les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion et les en­tre­prises d’as­sur­ances privées visées à l’art. 153c, al. 1, let. b;
b.
les can­tons pour les banques de don­nées détenues par les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales ain­si que par les or­gan­isa­tions et per­sonnes visées à l’art. 153c, al. 1, let. a, ch. 4 et 5 lor­sque le droit can­ton­al ou com­mun­al ap­plic­able pré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS.

2 Elles tiennent, en vue de l’ana­lyse des risques, un réper­toire des banques de don­nées dans lesquelles le numéro AVS est util­isé de man­ière sys­tématique.

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