Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 37 6. Rente d’orphelin 172

1 La rente d’orph­elin s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant. La rente d’orph­elin des en­fants qui avaient un rap­port de fi­li­ation avec le par­ent décédé seule­ment, s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant.

2 Si les deux par­ents sont décédés, les rentes d’orph­elin doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art­. 35 est ap­plic­able par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

3 Les en­fants trouvés touchent une rente d’orph­elin qui s’élève à 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale.

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden