Loi fédérale
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Art. 58 Organisation
1. Le comité de direction de la caisse 1 L’organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse. 2 Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d’employés ou d’ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d’employés ou d’ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d’assurés ou d’employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction.298 3 …299 4 Le comité de direction a les attributions suivantes:
…302 5 Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.303 298 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 299 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 300 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 302 Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). 303 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |