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Art. 11 Principes
1Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire dont la forme juridique autorise la création d’actions ou d’un capital-action peuvent, dans leurs statuts:
2Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire peuvent, indépendamment de leur forme juridique, prévoir dans les conditions d’émission des emprunts que les créanciers doivent abandonner leurs créances en cas de survenance d’un événement déterminé (emprunts assortis d’un abandon de créances). 2bisLes banques coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts la levée d’un capital de participation sociale.1 3Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 à 2bis ne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque.2 4Le capital obtenu par l’émission d’emprunts à conversion obligatoire ou d’emprunts assortis d’un abandon de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds propres, pour autant que la présente loi et ses dispositions d’exécution l’autorisent. Les conditions d’émission doivent avoir été approuvées par la FINMA. 1 Introduit par l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |