Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne

du 8 novembre 1934 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 53

1À l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ab­ro­gés:

a.1
les dis­pos­i­tions can­tonales sur les banques, à l’ex­cep­tion toute­fois de celles qui vis­ent les banques can­tonales, de celles qui ré­gis­sent le com­merce, à titre pro­fes­sion­nel, des papi­ers-valeurs et de celles qui règlent la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions de droit can­ton­al contre les abus en matière d’in­térêts;
b.
l’art. 57 du tit. fin. du code civil suisse2.

2Les dis­pos­i­tions can­tonales sur le priv­ilège légal en faveur des dépôts d’épargne ces­sent leur ef­fet si elles n’ont pas été re­m­placées, dans les trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, par de nou­velles dis­pos­i­tions con­formes aux art. 15 et 16.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 RS 210

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