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Art. 53
1À l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
2Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d’épargne cessent leur effet si elles n’ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |