Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 37h Principe 177

1 Les banques veil­lent à garantir les dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Av­ant d’ac­cepter de tels dépôts, elles sont tenues d’ad­hérer au sys­tème d’autorégu­la­tion des banques.

2 Le sys­tème d’autorégu­la­tion est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

3 Il est ap­prouvé:

a.
s’il as­sure que l’or­gan­isme de garantie rem­bourse les dépôts garantis au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite nom­més par la FINMA au plus tard le sep­tième jour ouv­rable qui suit la date à laquelle il a reçu la com­mu­nic­a­tion de la FINMA an­nonçant l’or­dre de fail­lite ou une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h;
b.
s’il ex­ige des banques des con­tri­bu­tions dont le mont­ant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 mil­liards de francs;
c.
s’il as­sure que chaque banque, en per­man­ence:
1.
dé­pose, auprès d’un sous-dé­positaire sûr, des titres de haute qual­ité aisé­ment réal­is­ables ou des es­pèces en francs suisses d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié des con­tri­bu­tions auxquelles elle est tenue, ou
2.
ac­corde à l’or­gan­isme de garantie un prêt en es­pèces d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la moitié des con­tri­bu­tions auxquelles elle est tenue;
d.
s’il ex­ige de chaque banque qu’elle ef­fec­tue, dans le cadre de son activ­ité or­din­aire les pré­par­at­ifs né­ces­saires pour per­mettre au char­gé d’en­quête, au délégué à l’as­sain­isse­ment ou au li­quid­ateur de la fail­lite d’ét­ab­lir un plan de rem­bourse­ment, de pren­dre con­tact avec les dé­posants et de procéder au rem­bourse­ment con­formé­ment à l’art. 37j.

4 Les pré­par­at­ifs visés à l’al. 3, let. d, com­prennent not­am­ment la mise en place:

a.
d’une in­fra­struc­ture adéquate;
b.
de pro­ces­sus stand­ard­isés;
c.
d’une liste des dé­posants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts con­cernés;
d.
d’un aper­çu som­maire des autres dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a, al. 1.

5 Le Con­seil fédéral peut ad­apter les ex­i­gences prévues à l’al. 3, let. b, si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent.

6 Si le sys­tème d’autorégu­la­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences prévues aux al. 1 à 4, le Con­seil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’or­don­nance. Il désigne not­am­ment l’or­gan­isme de garantie et fixe le mont­ant des con­tri­bu­tions des banques.

7 Les ef­fets des formes de fin­ance­ment visées à l’al. 3, let. c, sur les ex­i­gences en matière de li­quid­ités et de fonds pro­pres doivent être neut­ral­isés par un traite­ment si pos­sible équi­val­ent de ces formes de fin­ance­ment. Le Con­seil fédéral élabo­re les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Voir aus­si les disp. trans. à la fin de ce texte.

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