Loi fédérale
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Art. 37h Principe 177
1 Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d’accepter de tels dépôts, elles sont tenues d’adhérer au système d’autorégulation des banques. 2 Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA. 3 Il est approuvé:
4 Les préparatifs visés à l’al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:
5 Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent. 6 Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques. 7 Les effets des formes de financement visées à l’al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d’exécution techniques. 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). Voir aussi les disp. trans. à la fin de ce texte. |