Loi fédérale
|
Art. 53
1 À l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
2 Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d’épargne cessent leur effet si elles n’ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16. 211Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |