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Art. 36 Restrictions de droit public 40
1 Le fermage est soumis au contrôle de l’autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. 2 Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l’indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux. 3 Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage. 4 Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. 40 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395). |