Loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
(LBFA)

du 4 octobre 1985 (Etat le 1 janvier 2014)er


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Art. 43 Opposition contre le fermage d’un immeuble

1 L’autor­ité can­tonale peut former op­pos­i­tion contre le fer­mage convenu pour un im­meuble.

2 L’op­pos­i­tion doit être formée dans les trois mois à compt­er du jour où l’autor­ité a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du bail ou de l’ad­apt­a­tion du fer­mage, mais au plus tard deux ans après l’en­trée en jouis­sance de la chose af­fer­mée ou après l’ad­apt­a­tion du fer­mage.45

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

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