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Art. 45 Effets de droit civil
1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. 2 Les fermages versés en vertu d’une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d’une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. 3 La nullité de la convention relative au fermage n’affecte pas la validité du bail. |