Loi fédérale
sur les brevets d’invention
(Loi sur les brevets, LBI)1

du 25 juin 1954 (État le 1 juillet 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).


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Art. 9a35

1 Lor­squ’une marchand­ise brev­etée est mise en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, elle peut être im­portée et util­isée ou re­ven­due en Suisse à titre pro­fes­sion­nel.

2 Lor­squ’un dis­pos­i­tif per­met­tant l’util­isa­tion d’un procédé brev­eté est mis en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, le premi­er ac­quéreur ou tout ac­quéreur ultérieur de ce dis­pos­i­tif est autor­isé à util­iser ce procédé.

3 Lor­sque de la matière bio­lo­gique brev­etée est mise en cir­cu­la­tion en Suisse ou dans l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord, elle peut être im­portée et mul­ti­pliée en Suisse pour autant que cela soit né­ces­saire à l’util­isa­tion prévue. La matière ain­si ob­tenue ne doit pas être util­isée pour une mul­ti­plic­a­tion ultérieure. L’art. 35a est réser­vé.

4 Lor­squ’une marchand­ise brev­etée est mise en cir­cu­la­tion hors de l’Es­pace économique européen par le tit­u­laire du brev­et ou avec son ac­cord et que par rap­port aux ca­ra­ctéristiques fonc­tion­nelles de cette marchand­ise la pro­tec­tion dé­coulant du brev­et re­vêt une im­port­ance moindre, la marchand­ise peut être im­portée à titre pro­fes­sion­nel. La pro­tec­tion dé­coulant du brev­et est sup­posée d’im­port­ance moindre si le tit­u­laire du brev­et ne rend pas vraisemblable le con­traire.

5 Nonob­stant les al. 1 à 4, une marchand­ise brev­etée ne peut être mise en cir­cu­la­tion en Suisse qu’avec l’ac­cord du tit­u­laire du brev­et lor­sque, en Suisse ou dans le pays de mise en cir­cu­la­tion, le prix de cette marchand­ise est im­posé par l’État.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

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