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Art. 101a
Disposition particulière concernant la loi applicable dans les Etats contractants Les art. 101b et 101c de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse. 1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
