Art. 101b
Loi applicable dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
1Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance directe autres que l'assurance sur la vie désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant au sens de l'al. 5:3 - a.
- lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays;
- b.
- lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contractant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;
- c.
- lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale;
- d.
- lorsque les lois pouvant être choisies selon les let. b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté;
- e.
- lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat;
- f.4
- pour l'assurance des grands risques au sens de l'al. 6, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi;
- g.
- lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux let. a ou f, porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat;
- h.
- le choix mentionné aux let. a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des let. précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux let. précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.
2Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5. 3Sont également réservées les dispositions, impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance. 4Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des al. 2 et 3, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant. 5Un risque est situé dans l'Etat dans lequel: - a.
- les biens se trouvent lorsque l'assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;
- b.
- les véhicules de toute nature sont immatriculés;
- c.
- le preneur d'assurance a souscrit un contrat d'une durée maximale de quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, nonobstant la branche concernée;
- d.
- le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte.6
6Par grands risques on entend: - a.
- les risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;
- b.
- les risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;
- c.
- les risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants:
- 1.
- total du bilan: 6,2 millions d'euros;
- 2.
- montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'euros;
- 3.
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250.7
1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). 2 RS 961.01 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). 5 RS 291 6 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
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