Loi fédérale sur le contrat d'assurance

du 2 avril 1908 (Etat le 1er janvier 2011)


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Art. 101b

Loi ap­plic­able dans le do­maine de l'as­sur­ance dir­ecte autre que l'as­sur­ance sur la vie

 

1Les dis­pos­i­tions suivantes s'ap­pli­quent aux con­trats d'as­sur­ance port­ant sur des branches d'as­sur­ance dir­ecte autres que l'as­sur­ance sur la vie désignées par le Con­seil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 lor­squ'ils couvrent des risques situés sur le ter­ritoire d'un Etat con­tract­ant au sens de l'al. 5:3

a.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale sur le ter­ritoire de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, la loi ap­plic­able au con­trat d'as­sur­ance est celle de cet Etat. Toute­fois, lor­sque le droit de cet Etat con­tract­ant le per­met, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays;
b.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance n'a pas sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale sur le ter­ritoire de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, les parties au con­trat d'as­sur­ance peuvent choisir d'ap­pli­quer soit la loi de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé, soit la loi du pays où le pren­eur a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale;
c.
lor­sque le pren­eur d'as­sur­ance ex­erce une activ­ité com­mer­ciale, in­dus­tri­elle ou libérale et que le con­trat couvre deux ou plusieurs risques re­latifs à ces activ­ités et situés dans différents Etats con­tract­ants, la liber­té de choix de la loi ap­plic­able au con­trat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le pren­eur a sa résid­ence habituelle ou son ad­min­is­tra­tion cent­rale;
d.
lor­sque les lois pouv­ant être chois­ies selon les let. b et c ac­cordent une plus grande liber­té de choix de la loi ap­plic­able au con­trat, les parties peuvent se prévaloir de cette liber­té;
e.
lor­sque les risques couverts par le con­trat se lim­it­ent à des sin­is­tres qui peuvent sur­venir dans un Etat con­tract­ant autre que ce­lui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premi­er Etat;
f.4
pour l'as­sur­ance des grands risques au sens de l'al. 6, les parties peuvent choisir n'im­porte quelle loi;
g.
lor­sque les élé­ments es­sen­tiels de la situ­ation tels que le pren­eur d'as­sur­ance, le lieu où le risque est situé, sont loc­al­isés dans un seul Etat con­tract­ant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas in­diqués aux let. a ou f, port­er at­teinte aux dis­pos­i­tions im­pérat­ives de cet Etat;
h.
le choix men­tion­né aux let. a à g doit être for­mulé ex­pli­cite­ment ou ré­sul­ter sans équi­voque des clauses du con­trat ou des cir­con­stances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le con­trat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui en­trent en ligne de compte aux ter­mes des let. pré­citées, avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits. Toute­fois, si une partie du con­trat peut être sé­parée du reste et présente un li­en plus étroit avec un autre des Etats qui en­trent en ligne de compte con­formé­ment aux let. pré­citées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre ex­cep­tion­nel, être ap­pli­quée à cette partie du con­trat. Il est présumé que le con­trat présente les li­ens les plus étroits avec l'Etat con­tract­ant où le risque est situé.

2Sont réser­vées les dis­pos­i­tions du droit suisse im­pérat­ives quel que soit le droit ap­plic­able, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé5.

3Sont égale­ment réser­vées les dis­pos­i­tions, im­pérat­ives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, du droit de l'Etat con­tract­ant où le risque est situé ou d'un Etat con­tract­ant décrétant l'ob­lig­a­tion d'as­sur­ance.

4Lor­sque le con­trat couvre des risques situés dans plus d'un Etat con­tract­ant, il est con­sidéré, pour l'ap­plic­a­tion des al. 2 et 3, comme re­présent­ant plusieurs con­trats dont chacun ne se rap­port­erait qu'à un seul Etat con­tract­ant.

5Un risque est situé dans l'Etat dans le­quel:

a.
les bi­ens se trouvent lor­sque l'as­sur­ance con­cerne soit des im­meubles, soit des im­meubles et leur con­tenu;
b.
les véhicules de toute nature sont im­ma­tric­ulés;
c.
le pren­eur d'as­sur­ance a souscrit un con­trat d'une durée max­i­m­ale de quatre mois, re­latif à des risques en­cour­us au cours d'un voy­age ou de va­cances, nonob­stant la branche con­cernée;
d.
le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou, si le pren­eur est une per­sonne mor­ale, l'ét­ab­lisse­ment auquel le con­trat se rap­porte.6

6Par grands risques on en­tend:

a.
les risques classés sous les branches corps de véhicules fer­rovi­aires, corps de véhicules aéri­ens, corps de véhicules mari­times, la­custres et flu­vi­aux, marchand­ises trans­portées, re­sponsab­il­ité civile pour véhicules aéri­ens et véhicules mari­times, la­custres et flu­vi­aux;
b.
les risques classés sous les branches crédit et cau­tion lor­sque le pren­eur ex­erce une activ­ité in­dus­tri­elle, com­mer­ciale ou libérale et que le risque est lié à cette activ­ité;
c.
les risques classés sous les branches corps de véhicules ter­restres, in­cen­die et élé­ments naturels, autres dom­mages aux bi­ens, re­sponsab­il­ité civile pour véhicules ter­restres auto­moteurs, re­sponsab­il­ité civile générale et pertes pé­cuni­aires di­verses lor­sque le pren­eur dé­passe les lim­ites chif­frées d'au moins deux des trois critères suivants:
1.
total du bil­an: 6,2 mil­lions d'euros;
2.
mont­ant net du chif­fre d'af­faires: 12,8 mil­lions d'euros;
3.
nombre de membres du per­son­nel em­ployé en moy­enne au cours de l'ex­er­cice: 250.7

1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).
2 RS 961.01
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
5 RS 291
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

 

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