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Art. 101c
Loi applicable dans le domaine de l'assurance sur la vie 1La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 est la loi de l'Etat contractant dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l'Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.3 2Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant. 4Sont réservées les dispositions du droit suisse impératives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé5. 5Sont également réservées les dispositions impératives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement. 1 Introduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757). |
