Loi fédérale sur le contrat d'assurance

du 2 avril 1908 (Etat le 1er janvier 2011)


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Art. 101c

Loi ap­plic­able dans le do­maine de l'as­sur­ance sur la vie

 

1La loi ap­plic­able aux con­trats d'as­sur­ance sur la vie désignés par le Con­seil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA2 est la loi de l'Etat con­tract­ant dans le­quel le pren­eur d'as­sur­ance a sa résid­ence habituelle ou, si le pren­eur est une per­sonne mor­ale, l'ét­ab­lisse­ment auquel le con­trat se rap­porte. Toute­fois, lor­sque le droit de l'Etat con­tract­ant le per­met, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.3

2Lor­sque le pren­eur est une per­sonne physique ay­ant sa résid­ence habituelle dans un Etat con­tract­ant autre que ce­lui dont il est ressor­tis­sant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat con­tract­ant dont il est ressor­tis­sant.

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4Sont réser­vées les dis­pos­i­tions du droit suisse im­pérat­ives quel que soit le droit ap­plic­able au con­trat, au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé5.

5Sont égale­ment réser­vées les dis­pos­i­tions im­pérat­ives au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé, du droit de l'Etat con­tract­ant de l'en­gage­ment.


1 In­troduit par le ch.I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3175; FF 1993 I 757).
2 RS 961.01
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
5 RS 291

 

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