Loi fédérale
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Art. 29 Encouragement en général
1 La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres de priorité. 2 Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participe financièrement à des travaux de tiers. |