Loi fédérale
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Art. 34 Exécution
1 Les prêts sont mis à la disposition d’instituts de financement ou de collectivités de droit public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché. 2 Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d’amortissement des prêts en tenant compte des conditions du marché. 3 Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants. |