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Art. 1 Objet et champ d’application
1La présente loi régit la construction et l’exploitation des chemins de fer. 2Le chemin de fer comprend l’infrastructure et les transports effectués sur celle-ci.2 3Le Conseil fédéral décide de l’assujettissement d’autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). |