Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 19 Mesures de sécurité

1L’en­tre­prise de chemin de fer est tenue de pren­dre, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral et aux con­di­tions liées à l’ap­prob­a­tion des plans, les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que pour em­pêch­er que des per­sonnes ou des choses ne soi­ent ex­posées à des dangers. Si des travaux de con­struc­tion af­fectent des in­stall­a­tions pub­liques tell­es que routes ou chemins, con­duites et ouv­rages sim­il­aires, l’en­tre­prise pren­dra, en tant que l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, toutes mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages.

2L’en­tre­prise de chemin de fer sup­porte les frais de ces mesur­es. Les frais des mesur­es né­ces­sitées par des travaux en­tre­pris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs be­soins sont à la charge de ces tiers.

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