Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 43 Transports militaires

1Les en­tre­prises de chemins de fer sont tenues, dans les lim­ites de leur ca­pa­cité, d’ex­écuter pour l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire les trans­ports or­don­nés par les or­ganes milit­aires com­pétents. Sont réser­vées les ex­cep­tions et re­stric­tions dé­cidées par le Con­seil fédéral.

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3Si des mesur­es ex­traordin­aires de sûreté doivent être prises pour l’ex­écu­tion de trans­ports milit­aires, les frais en seront à la charge de la Con­fédéra­tion.


1 Ab­ro­gé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les trans­ports pub­lics, avec ef­fet au 1erjanv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

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