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Art. 43 Transports militaires
1Les entreprises de chemins de fer sont tenues, dans les limites de leur capacité, d’exécuter pour l’armée et l’administration militaire les transports ordonnés par les organes militaires compétents. Sont réservées les exceptions et restrictions décidées par le Conseil fédéral. 3Si des mesures extraordinaires de sûreté doivent être prises pour l’exécution de transports militaires, les frais en seront à la charge de la Confédération. 1 Abrogé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les transports publics, avec effet au 1erjanv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187). |