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Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession
1Le Conseil fédéral octroie la concession dans les cas suivants:
2De plus, l’octroi de la concession présuppose:
3Avant d’octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés. 4En ce qui concerne les tramways, l’autorisation requise par le droit cantonal pour l’utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie. 5La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. 6Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour:
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |