Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

du 20 décembre 1957 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).


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Art. 9i Conseil d’administration: tâches

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il défin­it les ob­jec­tifs straté­giques du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, veille à leur réal­isa­tion et présente au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel à ce sujet;
b.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
c.
il prend les mesur­es prévent­ives qui s’im­posent afin de préserv­er les in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et d’éviter les con­flits d’in­térêts;
d.
il édicte l’or­don­nance sur le per­son­nel et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
e.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral;
f.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
g.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
h.
il re­présente le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en tant que partie au con­trat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)53;
i.
il ap­prouve le budget et de­mande au Con­seil fédéral les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
j.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ap­pro­priés au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
k.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel; il sou­met le rap­port de ges­tion révisé pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral; en même temps, il lui pro­pose de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et lui sou­met une pro­pos­i­tion sur l’em­ploi du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.

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