|
Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération
1Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l’emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu’une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. 2Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l’accord du gouvernement cantonal, contrôler l’emploi des prestations fédérales. 3Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification. 4Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l’exécution de ses vérifications. |