Loi fédérale
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Art. 8 Champ du contrôle
1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l’art. 19 et des réglementations spéciales:
1bis…23 2 Les tribunaux fédéraux, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l’Assemblée fédérale.24 3 Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu’un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). 23 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l’Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095). 24 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371). |
