Loi fédérale
sur le Contrôle fédéral des finances
(Loi sur le Contrôle des finances, LCF)1

du 28 juin 1967 (État le 1 septembre 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 8 Champ du contrôle

1 Sont sou­mis à la sur­veil­lance fin­an­cière du Con­trôle fédéral des fin­ances, sous réserve des régle­ment­a­tions par­ticulières prévues à l’art. 19 et des régle­ment­a­tions spé­ciales:

a.
les unités cent­rales ou dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
les Ser­vices du Par­le­ment;
c.
les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités et d’aides fin­an­cières;
d.
les col­lectiv­ités, les ét­ab­lisse­ments et les or­gan­isa­tions, in­dépen­dam­ment de leur stat­ut jur­idique, auxquels la Con­fédéra­tion a con­fié l’ex­écu­tion de tâches pub­liques;
e.
les en­tre­prises dont la Con­fédéra­tion dé­tient plus de 50 % du cap­it­al so­cial.22

1bis23

2 Les tribunaux fédéraux, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion, l’Autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion sont sou­mis à la sur­veil­lance fin­an­cière du Con­trôle fédéral des fin­ances en tant que cela relève de la haute sur­veil­lance par l’As­semblée fédérale.24

3 Le Con­trôle fédéral des fin­ances ex­erce égale­ment la sur­veil­lance fin­an­cière lor­squ’un con­trôle in­terne est prévu par la lé­gis­la­tion ou des stat­uts.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, avec ef­fet au 1er jan­vi­er 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden