Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses
(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations

1 En ce qui con­cerne les sub­stances et les pré­par­a­tions dangereuses mises sur le mar­ché qui ne sont pas sou­mises à la procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion, le fab­ric­ant doit com­mu­niquer à l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions:

a.
son nom et son ad­resse;
b.
les in­form­a­tions es­sen­ti­elles re­l­at­ives à l’iden­tité du produit;
c.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage;
d.
les sub­stances déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­empter, en tout ou en partie, les fab­ric­ants de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer, not­am­ment:

a.
si, eu égard aux pro­priétés de ces sub­stances ou pré­par­a­tions ou à l’utili­sation qui en est prévue, il n’est pas né­ces­saire de fournir des in­form­a­tions pour en es­timer les risques et les prévenir;
b.
si ces sub­stances ou pré­par­a­tions sont des­tinées à être re­mises ex­clus­ive­ment à des per­sonnes qui les utilis­ent à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial;
c.
si elles sont re­mises en faibles quant­ités à un cercle lim­ité d’util­isateurs.

3 Le Con­seil fédéral peut, lor­sque des in­form­a­tions sont im­port­antes pour déter­miner les risques et les mesur­es de préven­tion à pren­dre:

a.
pre­scri­re, pour cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions, l’ob­lig­a­tion de com­muni­quer des in­form­a­tions sup­plé­mentaires, not­am­ment sur leur com­po­s­i­tion;
b.
étendre l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer aux pré­par­a­tions in­of­fens­ives qui con­tiennent des sub­stances dangereuses.

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