Loi fédérale
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Art. 20 Publicité
1 La publicité pour des substances et des préparations dangereuses et pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses ainsi que leur présentation à la vente ne doivent pas induire en erreur ni inciter à une utilisation inappropriée. Toute information trompeuse sur l’efficacité des produits biocides est interdite. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière de signaler les dangers de ces substances et préparations dans la publicité et la présentation à la vente. |